Arrêté du 29 mars 2011 : INTERDICTION de ramasser les huîtres pour la pêche à pied de loisir sur le site de Chauveau, jusqu'à nouvel ordre


REGLEMENTATIONS

1. pour les coquillages

2. avec un filet calé

1.Pêche à pied des coquillages par les amateurs sur le littoral de l’Île de Ré

(valable depuis le 21 juin 2011)


DISPOSITIONS GENERALES


- Les bivalves (huîtres, palourdes, coques...), gastéropodes (bigorneaux, patelles...), échinodermes (étoiles de mer, oursins...) et tuniciers, regroupés juridiquement sous le nom de coquillages, ne peuvent être pêchés par les amateurs que de jour (entre le lever et le coucher du soleil),
- Cette pêche est autorisée toute l'année, sauf pour les huîtres (voir ci-dessous), dans la limite de 5 kilogrammes, tous coquillages confondus, par personne et par jour,
- Il est interdit d'enlever pierres, coquillages ou tout autre matériau servant de collecteur,
les pierres manipulées doivent être replacées dans leur position d'origine et sur la même face.

LE PRODUIT DE LA PÊCHE NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE VENDU

Dispositions concernant les engins

- Outre la récolte à la main, les engins de pêche utilisés sont limités au râteau non grillagé avec un manche de 80 centimètres maximum, à la grapette à main, au couteau pêche-palourdes avec un manche de 30 centimètres maximum et, pour les huîtres, au piochon de 4 centimètres maximum de largeur de lame, ou tout autre outil traditionnel non susceptible de porter atteinte à la conservation du milieu,
- Aucun véhicule de transport terrestre n'est autorisé sur le littoral, ni de transport maritime sur les gisements coquilliers classés.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PÊCHE DES HUITRES


Gisements huîtriers fermés provisoirement par arrêté préfectoral région Aquitaine du 29 mars 2011 :
- de la pointe de Digolet à la Fertalière (Lauzières),
- Chauveau (île de Ré),
- de la pointe des Minimes à la pointe de Roux (La Rochelle),

Pour les limites des zones et gisements, consulter l’Unité Cultures marines et pêche de la DDTM, 3 rue du Maréchal Foch à Marennes

ATTENTION : certains secteurs peuvent être interdits temporairement suite à pollution accidentelle


ZONES D’INTERDICTIONS GENERALES DE PÊCHE


Zones d'interdiction générale
   - dans les ports;
   - à moins de 25 mètres des concessions de cultures marines;

Zones classées insalubres

ZONE LITTORALE DE L'ILE DE RE

- Fier d'Ars : la zone délimitée au nord par le chenal du Riveau, au sud par le chenal des Villages, à l'est par le chenal central du fier d'Ars et à l'ouest par la digue en pierre de la réserve naturelle de Lilleau des Niges.
Ars-en-Ré : le port et le chenal d'avant-port, jusqu'à l'évasement précédant la jonction avec le canal du Curé.
- Loix en Ré : le port avec 100 mètres sur le pourtour du quai.
- Saint-Martin-de-Ré et citadelle : port et avant-port plus 250 mètres à l'ouest et au nord des jetées, à l'est jusqu'à la pointe faisant suite à la citadelle, à 200 mètres.
- Chenal du Goisil : en entier.
- Rivedoux-Plage : au nord et nord-est, 150 mètres autour de la jetée - au sud est, une bande de 200 mètres de long ainsi que de la jetée du port au pied du pont de l’île de Ré (arrêté préfectoral n° 01-156 du 17 janvier 2001).
- La Flotte en Ré : le port et l'avant-port plus 250 mètres au nord et à l'ouest du feu fixe. Limitée à l'Est par la limite-ouest de la feuille cadastrale 3 du cadastre conchylicole.

ZONE LITTORALE DU CONTINENT

La Repentie – La Pallice – Baie de La Rochelle – Les Minimes : le rivage limité au nord par une ligne partant de la pointe de La Repentie et au sud par la pointe de Roux, y compris la baie de La Rochelle

La règlementation est susceptible de changement, s’adresser à la DDTM (ex Affaires Maritimes de La Rochelle) Tél : 05 46 28 07 07




2. Pêche à pied au filet calé sur l’estran par les amateurs    (valable depuis le 1 septembre 2011)


DISPOSITIONS GENERALES - Réf : Arrêté du 2 juillet 1992 - Arrêté préfectoral n° 10-2541 du 23 septembre 2010 modifié par arrêté n° 2011-2866 du 25 aôut 2011.

Demandes de poses de filets - Autorisations
La demande doit être adressée à la DDTM de Marennes, par courrier recommandé, entre le 1er octobre et le 1er novembre. Elle doit obligatoirement être accompagnée d'une enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur.
Elle doit préciser :
   - Les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du demandeur,
   - La nature (type de filet, longueur, hauteur, maillage, matériau de fabrication) du filet que le demandeur envisage d'employer,
   -Le lieu (commune) où le demandeur compte utiliser son filet,

Le demandeur doit être majeur au moment du dépôt de la demande. Il ne sera délivré qu'une seule autorisation par famille et par domicile. L'autorisation ne permet à son titulaire la pose que d'un seul filet, et pour 2 communes maximum, le filet ne pouvant être posé que sur l'une ou l'autre des communes demandées.
Possibilité, pour raison médicale avec certificat justificatif, de faire relever le filet par une tierce personne : prendre préalablement contact avec la DDTM.

Obligations concernant l’engin de pêche
   -
Maillage minimum : 100 mm maille étirée
   - Longueur maximum : 50 mètres, d'un seul tenant (on peut lier ensemble plusieurs filets de manière à ce qu'ils ne constituent plus qu'un seul, mais interdiction de les utiliser séparément).
   - Hauteur maximum : 2 mètres

Calage et marquage
   - Le filet ne doit être retenu au fond que par des piquets ou des poids, et ne doit être supporté que par une ralingue munie de flotteurs.
   - l ne doit pas être calé à moins de 150 mètres d'un autre filet (dans tous les sens)
   - Il doit comporter sur les deux piquets de fixation (à chaque extrémité), de manière apparente, une plaque résistante à l'eau de mer sur laquelle sont gravés les nom, prénom de l'usager et à chaque extrémité du filet, un flotteur de couleur vive, de 20 cm de diamètre minimum, comportant de façon lisible le numéro de l'autorisation accordée.

Tailles minimales des espèces et marquage des captures  :
voir rubrique générale pêche de loisir du site

LA VENTE DU PRODUIT DE LA PECHE EST STRICTEMENT INTERDITE

ZONES D’INTERDICTION GENERALE DE PÊCHE
Zones interdites toute l’année
Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants :
   - Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance,
   - Les zones d'activités nautiques,
   - Les zones de baignade balisées,
   - Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux,
   - Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines y compris des écluses à poisson,
   - Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluants à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'insertion avec la limite transversale de la mer,
   - Entre l'Ile de Ré et le continent, entre l'alignement de la pointe du Plomb et du Fort de la Prée au nord et l'alignement du môle d'escale de La Pallice et de l'enracinement du pont sur l'Ile de Ré au sud.
 Dans la réserve naturelle de Lilleau des Niges, dans les limites définies par le décret n° 80-136 du 31 janvier 1980 : une partie de l'ensemble des terrains et marais dénommés : les Marais du Bas-Richard, le Vieux-Lilleau, Lilleau des Niges sis sur la commune des Portes en Ré, ainsi que la Prise du Coursoir, Les Bossys Perdus et le chenal du Riveau, parties du domaine public maritime.

Zones interdites entre le 1er juillet et le 31 août inclus
   - A l'intérieur du Fier d'Ars, limité au nord par une ligne joignant successivement la pointe de Lizay, la tour des Islattes et la pointe du Grouin (Ile de Ré),

   - Dans une zone comprise entre la limite sud de la zone d'interdiction permanente ci-dessus et une ligne joignant successivement la pointe de Chauveau, le phare de Chauveau, la tour du Lavardin, la pointe des Minimes, la balise du Cornard et la pointe des Boucholeurs.